ESCLAVE HORROR STORY La Sagesse du non-consentement

Arrêt de Montpellier — Preuve du néant administratif

Arrêt de Montpellier — Preuve du néant administratif (Partie 1)

Arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier, 1re chambre C, 8 février 1993, n° 92-1718 Recueil Dalloz Sirey 1993, 21e cahier — Jurisprudence, pages 306-307

En 1993, un homme demande le divorce. Son épouse invoque une loi nouvelle — la loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. Le tribunal lui donne tort. Elle fait appel.

La Cour d'Appel de Montpellier va alors faire quelque chose que personne n'attendait. Au lieu de trancher sur le fond du divorce, elle pose une question préalable : cette loi du 11 juillet 1975 a-t-elle seulement été mise à disposition du public dans le département de l'Hérault ? Le préfet est convoqué. Il envoie une photocopie d'un feuillet manuscrit portant les titres de trois journaux régionaux, des croix, des indications de quantièmes et de mois — mais pas d'année. Ce feuillet n'a pas été établi par les archives de la préfecture. Il vient des archives départementales. Ce n'est pas un registre. C'est une feuille volante aux indications sibyllines.

La Cour tire la conclusion : la loi du 11 juillet 1975 n'a pas été enregistrée comme arrivée à la préfecture. Elle n'a donc pas été mise à la disposition du public. Elle ne peut pas être appliquée. Le divorce est jugé selon la loi ancienne.

Ce que ça signifie pour vous : une loi visible sur Légifrance n'est pas nécessairement opposable dans votre département. La preuve d'arrivée est une condition d'existence de la loi, pas une formalité.

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1 vidal henri jurisprudence cour appel montpellier 8 fevrier 1993

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Arrêt de Montpellier — Le droit et l'opposabilité (Partie 2)

Note du Professeur Henri Vidal, Professeur émérite à la Faculté de droit de Montpellier Recueil Dalloz Sirey 1993, 21e cahier, pages 307-308

Le Professeur Vidal ne commente pas cet arrêt. Il en mesure les conséquences.

Il commence par le constater : « De proche en proche, l'onde de choc ébranle l'édifice juridique tout entier. » Si la loi du 11 juillet 1975 n'est pas applicable à Montpellier parce qu'on ne peut pas prouver qu'elle y est arrivée, alors la même question se pose pour chaque loi, chaque décret, chaque ordonnance publiée depuis que les préfectures ont cessé de tenir leurs registres correctement.

Il cite la Cour de cassation elle-même, dans un arrêt du 12 mai 1960 : « les lois et règlements ne peuvent tomber en désuétude par suite d'une tolérance plus ou moins prolongée et ne peuvent être abrogés que par des dispositions supprimant expressément celles en vigueur ou inconciliables avec elles. » La loi du 12 vendémiaire an IV est toujours là. Elle n'a pas été abrogée par une autorité légitime. Elle s'applique.

Il note ensuite que le Parlement, devant l'étendue des dégâts, serait tenté de valider rétroactivement toutes les lois dépourvues d'enregistrement. Mais il soulève lui-même l'objection : une telle validation serait rétroactive, contraire à l'article 2 du Code civil, et contraire à la Convention européenne des droits de l'homme.

Ce que ça signifie pour vous : même un professeur de droit reconnu, dans une revue juridique de référence, confirme que le problème est réel, structurel, et sans solution propre.

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2 vidal henri jurisprudence cour appel montpellier 8 fevrier 1993

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Arrêt de Montpellier — Analyse du cauchemar de l'État (Partie 3)

Suite et fin de la note du Professeur Henri Vidal Recueil Dalloz Sirey 1993, 21e cahier, page 308

Le Professeur Vidal pose la question finale : peut-on sortir de ce cauchemar ?

Il examine les deux arguments que l'État pourrait invoquer pour tenter d'y échapper. Premier argument : la loi du 12 vendémiaire an IV aurait été abrogée par désuétude. Il le réfute en citant la Cour de cassation — les lois ne tombent pas en désuétude en droit français. Deuxième argument : la loi du 30 ventôse an XII abrogerait les matières faisant l'objet du Code civil, notamment les lois romaines et les ordonnances. Il le réfute aussi — cette loi ne concerne pas le droit intermédiaire.

Il conclut en citant le commissaire du Gouvernement Braibant, qui écrivait en 1959 : « Mais force est de reconnaître qu'il n'est peu satisfaisant de ne pouvoir se référer, au milieu du XXe siècle, qu'à des ordonnances de la Restauration. »

Et il termine par une phrase qui résume tout : « Puisse-t-il l'être au cours du troisième millénaire. »

Nous sommes au troisième millénaire. Rien n'a changé.

Ce que ça signifie pour vous : les juristes qui connaissent ce problème savent qu'il est sans solution légale propre. Ils espèrent seulement que personne ne continue à poser la question.

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3 vidal henri jurisprudence cour appel montpellier 8 fevrier 1993

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Date de dernière mise à jour : 25/05/2026

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